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L'Association de vente directe

                  Code de conduite de l'Association de vente directe

Préambule

L'Association de vente directe reconnaît que les sociétés engagées dans la vente directe doivent assumer certaines responsabilités à l'égard du consommateur, découlant de la méthode de distribution par contact direct de leurs produits et services. Ce code se veut le reflet des normes de conduite commerciale rigoureuses auxquelles souscrit chaque société membre de l'Association. De plus, ce code est consacré à l'amélioration des relations entre les sociétés membres, leurs représentants de vente directe et les consommateurs.

A.  Code de conduite

1.  Pratiques trompeuses ou illégales à l'égard du consommateur et du recrutement

Aucune société membre de l'Association ou ses représentants ne s'engagera dans des pratiques trompeuses, illégales ou pouvant porter atteinte à l'éthique à l'égard du consommateur et du recrutement. Les sociétés membres s'engagent ne tenir aucun propos, aucune promesse et aucun témoignage pouvant servir à décevoir le consommateur ou à là force de vente éventuelle.

2.  Produits ou services

Les conditions de l'offre de produit ou de services par les sociétés membres de l'Association doivent être précises, de sorte à ce que le consommateur connaisse la nature exacte de ce qui lui est offert et l'engagement que comporte sa commande du produit. Plus spécifiquement, l'offre doit être exacte et véridique quant à toute représentation faite et quant au prix, à la livraison, aux modalités de paiement, à la catégorie, à la qualité, à la marque, à la valeur, à la performance, à la quantité, au modèle et à la disponibilité.

3.  Modalités de la vente

Un formulaire de commande ou un reçu dûment rempli sera livré au consommateur au moment de la vente, qui sera rédigé en langage clair et dépourvu de toute ambiguïté pour inclure les détails suivants :

A.  Toutes les modalités et les conditions de vente, en précisant le montant total que le client devra payer, y compris tous les intérêts, frais de service et autres coûts et dépenses en conformité des lois fédérales et des lois des provinces et des territoires applicables.

B.  Le nom complet, l'adresse permanente et le numéro de téléphone du membre actif de l'Association ou de son représentant

4.  Garanties

Les offres peuvent faire mention des mots "garantie", "garanti(e)(s)", ou des mots ayant la même signification, uniquement si les conditions de la garantie ainsi que les mesures de redressement à la disposition de l'acheteur sont clairement indiquées dans l'offre, ou sont fournies au consommateur par écrit lors de la présentation et avec les produits en conformité des lois fédérales et des lois des provinces et des territoires applicables. Le fabricant, distributeur et/ou vendeur devra honorer avec promptitude toute garantie offerte au consommateur.

5.  Identification et respect de la vie privée

Le vendeur devra s'identifier au client éventuel en toute franchise et identifier la société ainsi représentée, ses produits et le but de la sollicitation. La vente directe ne doit pas être importune et le contact avec le consommateur devra se faire à des heures raisonnables. Une démonstration ou une présentation de vente devra être interrompue sur demande du consommateur.

6.  Pyramides frauduleuses

Dans le cadre de ce code, les pyramides ou les chaînes interminables seront considérées des transactions avec le consommateur donnant ouverture à des poursuites en vertu de ce code. L'administrateur du code devra déterminer si ces pyramides ou chaînes sont des combines qui constituent une violation du code en conformité des lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou locaux.

7.  Achat de stocks

A.  Toute société adhérente dont le plan de commercialisation inclut la vente de produit directement ou indirectement à des représentants indépendants doit clairement déclarer dans ses documents de recrutement, manuels de vente ou ententes avec le représentant indépendant, que la compagnie rachètera, selon des conditions commerciales raisonnables, l'inventaire courant en état de revente que le représentant a en sa possession et a acheté en vue de les vendre au consommateur avant la date de cessation de sa relation d'affaires avec la compagnie ou de ses vendeurs indépendants. Aux fins de ce code les " conditions commerciales raisonnables " incluront le rachat d'inventaire en état de revente dans les douze (12) mois de la date de son achat initial par le représentant à un prix d'au moins 90 % du coût réel d'acquisition du bien retourné par le représentant moins des frais raisonnables de reprise et de compensation, le cas échéant. Aux fins de ce code, les produits ne seront pas considérés " en état de revente " s'ils sont retournés pour rachat après que la durée de vie commerciale raisonnable est écoulée ; et ces produits ne seront pas considérés " courants " si la compagnie a averti le représentant avant qu'il les achète, que les produits sont saisonniers ou discontinués ou font l'objet d'une promotion spéciale et ne sont pas assujettis à l'obligation de rachat.


B.  Toute société adhérente dont le plan de commercialisation exige que ses représentants achètent du matériel promotionnel, des outils de vente ou des mallettes de démonstration doit clairement déclarer dans ses documents de recrutement, manuels de vente ou ententes avec le représentant indépendant que la compagnie rachètera ces biens selon des conditions commerciales raisonnables.

Toute société adhérente dont le plan de commercialisation offre à ses représentants indépendants des privilèges financiers reliés à la vente de matériel promotionnel, d'outils de vente ou de mallettes de démonstration préparés par la compagnie, doit clairement déclarer dans ses documents de recrutement, manuels de vente ou ententes avec le représentant indépendant que la compagnie rachètera, selon des conditions commerciales raisonnables, le matériel promotionnel, les outils de ventes et les mallettes de démonstration courants que la compagnie a produits et qui sont en état d'être revendus.

Toute société adhérente doit clairement stipuler dans ses documents de recrutement, manuels de vente ou ententes avec le représentant indépendant si tout article qui n'est pas couvert par cette section est inadmissible au rachat par la compagnie.

8.  Possibilités de gains

Les sociétés et les vendeurs directs ne feront pas de fausse représentation des ventes réelles et potentielles ou des gains de leurs vendeurs directs. Toutes les affirmations sur les gains ou les ventes se baseront sur des faits documentés.

9.  Inventaire

Les sociétés n'exigeront ou n'encourageront pas les vendeurs directs à acquérir un stock démesuré de produits. Lors de la détermination de la quantité adéquate de produits à acquérir, les éléments suivants seront pris en compte : la relation entre le stock et les possibilités réalistes de vente, la compétitivité réelle de ces produits, le marché ainsi que la politique de la société concernant la reprise des produits et leur remboursement.

10.  Droits d'entrée

Les sociétés et les vendeurs directs n'exigeront pas d'autres vendeurs directs de s'acquitter de droits d'entrée, frais de formation, de franchise ou frais liés à du matériel promotionnel ou d'autres frais uniquement liés au droit de participation dans le système de vente exagérément élevés. Les droits d'entrée seront d'un montant raisonnable.

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